1. Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.
Code de l'éducation · Article
Article R*222-13
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
- Chapitre II : Les services académiques et départementaux
- Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
- Sous-section 1 : Le recteur.
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054410970
Texte parentLEGITEXT000006071191
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