Code de l'éducation · Article

Article R*222-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
  6. Sous-section 1 : Le recteur.
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039413513
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R*222-15 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.

Numérotation : Avant le 19 juillet 2007, ce texte figurait à l'article D222-15 (décret n° 2007-1109 du 18 juillet 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039413513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.