1. Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.
Code de l'éducation · Article
Article R*222-26
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
- Chapitre II : Les services académiques et départementaux
- Section 3 : Compétences
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006525991
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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