1. Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.
Code de l'éducation · Article
Article R241-6
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
- Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
- Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000042830619
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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