Code de l'éducation · Article

Article R114-4

Article en vigueur depuis le 7 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre Ier : Le droit à l'éducation.
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
IdentifiantLEGIARTI000042212052
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R114-4 du Code de l'éducation (version du 7 août 2020)Légifrance →

1. En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.

2. Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :

3. 1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;

4. 2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;

5. 3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;

6. 4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042212052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.