Code de l'éducation · Article

Article R114-5

Article en vigueur depuis le 7 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre Ier : Le droit à l'éducation.
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
IdentifiantLEGIARTI000042212054
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R114-5 du Code de l'éducation (version du 7 août 2020)Légifrance →

1. Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

2. 1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;

3. 2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;

4. 3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.

5. Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042212054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.