Code de l'éducation · Article

Article R114-6

Article en vigueur depuis le 7 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre Ier : Le droit à l'éducation.
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
IdentifiantLEGIARTI000042212056
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R114-6 du Code de l'éducation (version du 7 août 2020)Légifrance →

1. Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.

2. A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.

3. Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042212056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.