Code de l'éducation · Article

Article R124-12-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000037876499
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R124-12-1 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.

2. Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

3. Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

4. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037876499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.