Code de l'éducation · Article

Article R131-11-8

Article en vigueur depuis le 17 février 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
  4. Chapitre Ier : L'obligation scolaire
  5. Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
  6. Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
IdentifiantLEGIARTI000045175637
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R131-11-8 du Code de l'éducation (version du 17 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :

2. 1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;

3. 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;

4. 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;

5. 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;

6. 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. 6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;

8. 7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.

9. Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045175637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.