Code de l'éducation · Article

Article R131-18

Article en vigueur depuis le 17 février 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
  4. Chapitre Ier : L'obligation scolaire
  5. Section 2 : Sanctions aux manquements relatifs à l'obligation scolaire
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000045176272
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R131-18 du Code de l'éducation (version du 17 février 2022)Légifrance →

1. Le fait, pour les personnes responsables d'un enfant, de méconnaître l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045176272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.