Code de l'éducation · Article

Article R131-4

Article en vigueur depuis le 17 février 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
  4. Chapitre Ier : L'obligation scolaire
  5. Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
  6. Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000045176233
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R131-4 du Code de l'éducation (version du 17 février 2022)Légifrance →

1. Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131-5.

2. Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article R. 131-3.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°66-104 du 18 février 1966 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045176233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.