1. Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
Code de l'éducation · Article
Article R131-9
Article en vigueur depuis le 17 février 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
- Chapitre Ier : L'obligation scolaire
- Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
- Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
IdentifiantLEGIARTI000045176243
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°66-104 du 18 février 1966 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.