Code de l'éducation · Article

Article R141-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000041435528
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R141-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.