RattachementSection 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000041435318
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R211-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
2. Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
3. Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
4. Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme.
5. Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
Nota : L'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a fixé au 1er octobre 2007 la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.
Aller plus loin
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