1. Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
Code de l'éducation · Article
Article R213-11
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- Chapitre III : Les compétences des départements
- Section 2 : Transports scolaires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
IdentifiantLEGIARTI000006525902
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-22 du Code des transports. Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-324 du 3 mai 1984 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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