Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
IdentifiantLEGIARTI000006525903
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-12 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.
2. A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-23 du Code des transports. Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°84-324 du 3 mai 1984 et 4 du décret n°84-324 du 3 mai 1984 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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