Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000028251183
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-15 du Code de l'éducation (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
2. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-26 du Code des transports.
Aller plus loin
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