Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006525907
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-16 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
2. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-27 du Code des transports. Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-478 du 19 juin 1984 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.