Code de l'éducation · Article

Article R213-19

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 4 : Compensation financière et statistiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre III : Les compétences des départements
  5. Section 2 : Transports scolaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 4 : Compensation financière et statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006525911
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-19 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-29 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.