Code de l'éducation · Article

Article R213-2

Article en vigueur depuis le 8 juin 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Collèges.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre III : Les compétences des départements
  5. Section 1 : Collèges.
IdentifiantLEGIARTI000047642198
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-2 du Code de l'éducation (version du 8 juin 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.

2. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-442 du 5 juin 2023, ces dispositions sont applicables aux travaux pour lesquels la date de la décision de les engager est postérieure au 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047642198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.