Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 1 : Collèges.
IdentifiantLEGIARTI000047642198
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-2 du Code de l'éducation (version du 8 juin 2023)Légifrance →
1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.
2. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-442 du 5 juin 2023, ces dispositions sont applicables aux travaux pour lesquels la date de la décision de les engager est postérieure au 1er janvier 2024.
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