Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
IdentifiantLEGIARTI000006525894
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-4 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
2. Elle précise notamment :
3. 1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
4. 2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
5. 3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
6. 4° Le nombre d'élèves prévus ;
7. 5° Les fréquences et les horaires à observer ;
8. 6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
9. 7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-15 du Code des transports. Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-322 du 3 mai 1984 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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