Code de l'éducation · Article

Article R213-6

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre III : Les compétences des départements
  5. Section 2 : Transports scolaires
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
IdentifiantLEGIARTI000006525896
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-6 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

2. Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-17 du Code des transports. Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-322 du 3 mai 1984 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.