Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
IdentifiantLEGIARTI000006525899
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R213-8 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
2. Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-19 du Code des transports. Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°84-322 du 3 mai 1984 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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