1. En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat.
Code de l'éducation · Article
Article R216-13
Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000018381828
Texte parentLEGITEXT000006071191
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