RattachementSection 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000018381831
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R216-19 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
2. Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
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