RattachementSection 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000022345333
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R216-5 du Code de l'éducation (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
2. 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;
3. 2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;
4. 3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.
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