Code de l'éducation · Article

Article R216-6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
  5. Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000018381860
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R216-6 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :

2. -moins de 400 points : 2 ;

3. -de 400 à 800 points : 3 ;

4. -de 801 à 1 200 points : 4 ;

5. -de 1 201 à 1 700 points : 5 ;

6. -de 1 701 à 2 200 points : 6 ;

7. -de 2 201 à 2 700 points : 7 ;

8. Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.

9. Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018381860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.