Code de l'éducation · Article

Article R216-7

Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
  5. Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000018381857
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R216-7 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018381857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.