1. Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
Code de l'éducation · Article
Article R216-7
Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000018381857
Texte parentLEGITEXT000006071191
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