1. Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
Code de l'éducation · Article
Article R216-9
Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000018381850
Texte parentLEGITEXT000006071191
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