Code de l'éducation · Article

Article R222-17-1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
  6. Sous-section 1 : Le recteur.
  7. Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
IdentifiantLEGIARTI000051064603
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-17-1 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :

2. 1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.

3. Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

4. a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

5. b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

6. c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

7. Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;

8. 2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.

9. Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :

10. a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;

11. b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;

12. c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;

13. d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051064603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.