Code de l'éducation · Article

Article R222-19-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
  6. Sous-section 1 : Le recteur.
  7. Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000045008666
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-19-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le recteur d'académie a pour adjoints :

2. 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

3. 2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

4. Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045008666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.