Référencearticle R222-19-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le recteur d'académie a pour adjoints :
2. 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
3. 2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
4. Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.