Code de l'éducation · Article

Article R222-24-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Compétences du recteur de région académique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 3 : Compétences
  6. Sous-section 1 : Compétences du recteur de région académique
IdentifiantLEGIARTI000043307390
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-24-9 du Code de l'éducation (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés :

2. 1° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

3. 2° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

4. II.-Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat :

5. 1° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ;

6. 2° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

7. La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043307390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.