Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques
Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
IdentifiantLEGIARTI000031599155
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-3-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
2. 1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
3. 2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
4. 3° Enseignement supérieur et recherche ;
5. 4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
6. 5° Service public du numérique éducatif ;
7. 6° Utilisation des fonds européens ;
8. 7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
9. Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
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