Code de l'éducation · Article

Article R222-30

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
  4. Chapitre II : Les services académiques et départementaux
  5. Section 3 : Compétences
  6. Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000039413571
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-30 du Code de l'éducation (version du 22 novembre 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-299 du 27 février 1986 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039413571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.