RattachementSous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 3 : Compétences
Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
IdentifiantLEGIARTI000038978849
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-36 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. I. Sont prises par le recteur d'académie :
2. a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
3. b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
4. II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
5. a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
6. b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
7. La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-889 du 27 août 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2019.
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