Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques
Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000031599170
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R222-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
2. 1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
3. 2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;
4. 3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;
5. 4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-1147 du 26 décembre 1996 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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