Code de l'éducation · Article

Article R231-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
  5. Section 1
IdentifiantLEGIARTI000030913423
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :

2. 1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;

3. 2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

4. 3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;

5. 4° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

6. 5° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013, article 2 : A compter de l'installation du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, le 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation est abrogé et les 5° et 6° du même article deviennent respectivement les 4° et 5° (date indéterminée).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030913423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.