Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1
IdentifiantLEGIARTI000030913423
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
2. 1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
3. 2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
4. 3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
5. 4° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
6. 5° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013, article 2 : A compter de l'installation du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, le 4° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation est abrogé et les 5° et 6° du même article deviennent respectivement les 4° et 5° (date indéterminée).
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