Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1
IdentifiantLEGIARTI000030895988
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-10 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
2. Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
3. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
4. Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°90-468 du 7 juin 1990, 8 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 et 9 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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