Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006526032
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-21 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.
2. Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
3. Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
4. Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
5. La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait aux articles 19 du décret n°90-468 du 7 juin 1990, 20 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 et 21 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.