1. Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
Code de l'éducation · Article
Article R231-22
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
- Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006526033
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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