Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000006526039
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-27 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
2. Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
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