1. La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
Code de l'éducation · Article
Article R231-32
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
- Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
- Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000006526044
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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