Code de l'éducation · Article

Article R231-32

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
  5. Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
  6. Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000006526044
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-32 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.