Code de l'éducation · Article

Article R231-33

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2008 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
  5. Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
  6. Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000019764661
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-33 du Code de l'éducation (version du 17 novembre 2008)Légifrance →

1. La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019764661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.