1. La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
Code de l'éducation · Article
Article R231-33
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2008 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
- Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
- Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
IdentifiantLEGIARTI000019764661
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.