Code de l'éducation · Article

Article R231-4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
  5. Section 1
IdentifiantLEGIARTI000047845443
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R231-4 du Code de l'éducation (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :

2. 1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

3. a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ;

4. b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;

5. 2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;

6. 3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

7. a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;

8. b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.

9. Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

10. Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.

11. En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-468 du 7 juin 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement du Conseil supérieur de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047845443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.