RattachementParagraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000048048183
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R232-25 du Code de l'éducation (version du 7 septembre 2023)Légifrance →
1. Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.
Aller plus loin
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