Code de l'éducation · Article

Article R232-26

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2004.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006526050
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R232-26 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →

1. Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

2. Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006526050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.