RattachementParagraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006526051
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R232-27 du Code de l'éducation (version du 17 juillet 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
2. Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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