Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000048048246
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R232-35 du Code de l'éducation (version du 7 septembre 2023)Légifrance →
1. Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 10-2 du décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.
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