Code de l'éducation · Article

Article R232-35-1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
  5. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000053420918
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R232-35-1 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.

2. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

3. La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.

4. Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. La personne poursuivie est informée que, pendant toute la durée de la procédure, elle dispose du droit de se taire. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

5. Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.

6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

7. En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée de la saisine du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel. Cette communication lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 232-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053420918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.