Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000048048291
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R232-39 du Code de l'éducation (version du 7 septembre 2023)Légifrance →
1. Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
2. Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
3. Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.
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